Jurisprudences de la franchise
Revue des dernières jurisprudences
concernant l'application de la LOI DOUBIN
(article 1er Loi du 31.12 1989, devenu article L.330-3 code de commerce) :
1/ Pas de nullité automatique du contrat en cas de non respect du délai de 20 jours
Dans cette première affaire, le délai de 20 jours minimum entre la remise des informations pré contractuelles, formalisées dans le 'DIP', et la signature du contrat de franchise n'avait pas été respecté. Le franchisé invoquait la nullité du contrat, et demandait réparation en sollicitant la restitution des droits d'entré et des dommages et intérêts. Les juges suprêmes approuvent la Cour d'appel d'avoir débouté le franchisé, le seul non respect du délai instauré par la loi ne suffisant pas à caractériser un vice du consentement :
"Ayant constaté que (le franchisé) ne rapportait pas la preuve d'un préjudice, et que le franchiseur avait fourni des éléments d'appréciation permettant au franchisé, seul juge de l'opportunité de son investissement, de calculer ses risques, la cour d'appel (...) a fait ressortir l'absence de tout vice du consentement en relation avec la méconnaissance du délai fixé par l'article L330-3 du code de commerce"
(Cour de cassation chambre commerciale, pourvoi n°01-11010, 14 janvier 2003, Sté Europe Market Office)
2/ Pas de nullité automatique du contrat en cas d'absence d'étude du marché local,
mais dès lors que l'information est fournie, elle doit être sincère et donc complète
Les limites du contenu de l'information pré contractuelle obligatoire à la charge du franchiseur sont réaffirmées : "présentation" du marché n'est pas "étude" de marché, la loi Doubin n'exige pas qu'une telle étude soit menée par le franchiseur et communiquée au candidat franchisé.
" La loi ne met pas à la charge du franchiseur une étude du marché local et il appartient au franchisé de procéder lui-même à une analyse d'implantation précise "
Mais... ce principe mérite d'être nuancé : si une telle étude est communiquée, elle devra être sincère, donc contenir suffisamment d'informations précises et ne pas éluder des données capitales pour la juste appréciation de la situation par le franchisé.
les juges nous disent clairement que " dans le cas où une telle information est donnée (analyse d'implantation) la loi Doubin met à la charge du franchiseur une présentation sincère du marché local "
Tel n'est pas le cas d'un DIP "qui ne renseigne pas sur la zone de chalandise, fournit une liste des concurrents locaux incomplète, ce qui ne permet pas d'appréhender la situation exacte de la concurrence et ne constitue pas une information sincère, les omissions commises ayant donné au candidat une image inexacte de l'environnement" (même espèce, Cour d'appel de Paris 26 janvier 2001)
Dans cette affaire, il en découlait qu'il ne saurait y avoir d'information sincère s'il manquait à l'analyse fournie par le franchiseur la présentation de la concurrence locale sur les produits concernés par la franchise. On se rapproche donc bien d'une étude de marché...
Ce qu'il faut comprendre est que les franchiseurs feront mieux de s'abstenir purement et simplement dans la fourniture d'informations plutôt que d'apporter au candidat une information incomplète qui risque d'être jugée non sincère, donc trompeuse.
(Cour de cassation chambre commerciale pourvoi n°01-03932, 11 février 2003, Sté Jeff de Bruges France)
C'est encore l'imprécision et l'absence de sincérité des informations communiquées par le franchiseur qui sont sanctionnées par la nullité du contrat dans une autre affaire :
Le DIP ne fournissait qu'une présentation très générale et imprécise du projet de franchise, il ne donnait aucune information sur la situation du marché local or le compte prévisionnel d'exploitation reposait sur la réalisation de ventes irréalistes compte tenu de la zone d'implantation.
Les juges estiment qu'il y a eu une réticence dolosive dans la divulgation des informations de la part du franchiseur, et le condamne à la restitution du droit d'entrée versé et au paiement de substantiels dommages et intérêts.
(Cour de cassation chambre commerciale pourvoi n°01-00515, 6 mai 2003)