Conseil juridique

Protection territoriale

Question :
Le franchiseur nous impose un fournisseur référencé pour l'achat des marchandises.
Ce fournisseur vient de vendre son activité de grossiste à un autre et nouveau fournisseur. Il nous impose de commander nos achats à ce nouveau fournisseur par son intermédiaire.
Le produit que nous vendons n'est pas un produit spécifique à la franchise.
Cette franchise consiste à avoir une politique commerciale uniforme dans les magasins franchisés.

La réponse de Maitre Castagnon :
Les clauses d'approvisionnement exclusif sont considérées par principe comme étant ?restrictives de concurrence' c'est-à-dire portant atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie, donc non opposables.

Sauf en certains contrats tels que les contrats de franchise, et à certaines conditions seulement : lorsque les produits objet de l'obligation d'approvisionnement exclusif ne répondent pas à des « spécifications objectives de qualité ».

Autrement dit : si les produits ne sont pas spécifiques au franchiseur, existent sur le marché par ailleurs, et ne sont pas l'expression du savoir faire du franchiseur vis-à-vis de la clientèle (image de marque) il ne saurait être imposé d'obligation de les acheter à tel fournisseur plutôt qu'à un autre fournisseur du marché ayant les mêmes produits ou des produits équivalents.

Dans le cas d'espèce soumis à notre examen nous ne voyons pas en effet en quoi les marchandises sont spécifiques à ce franchiseur ou protègent son image de marque, puisqu'ils sont identiques à ceux diffusés par la concurrence. A la rigueur le franchiseur peut imposer un échantillonnage représentatif par catégorie, mais pas un fournisseur plus qu'un autre. Notre avis est que la clause encourt la nullité et qu'en tout état de cause elle est inopposable.

Question :
Le franchiseur avec lequel j'ai rompu il y a 3 ans dans le cadre d'une transaction installe aujourd'hui un nouveau franchisé en utilisant mon fichier client dont il avait à l'époque connaissance. en a t il le droit sinon puis je le poursuivre ?

La réponse de Maître Castagnon :
La question touche à l'appartenance de la clientèle.

En droit comme en fait, la clientèle est fluctuante, elle appartient à qui sait la prendre.

Cela étant posé, en franchise, il est jugé désormais que la clientèle appartient à celui qui investi les moyens pour la créer, c'est-à-dire qu'elle appartient en priorité au franchisé, et non au franchiseur, même si l'attractivité de l'enseigne souvent permet d'affirmer le contraire.

Par ailleurs, il faut rechercher ici s'il n'y a pas un détournement de base de donnée.

Le fichier clientèle, en certains domaines, peut constituer une « base de donnée » qui appartient à son auteur et en cela est protégeable en cas de vol ou de détournement.

Ici la difficulté est qu'il y eu une transaction (il faudrait pouvoir en connaître les termes exacts) et que en second lieu un délai de trois années est passé, le franchiseur étant parfaitement en droit de créer un fonds ou de concéder à un autre franchisé dans la zone anciennement exploitée par l'ex franchisé, aucune interdiction de concurrence n'étant à ce titre prévue par le droit (et encore moins par le contrat ou la transaction je suppose)

Donc seul demeure la protection d'une éventuelle base de donnée : cela suppose que l'on puisse démontrer la matérialité de cette ?½uvre' (puisque telle est la base de donnée, protégée par le droit d'auteur) démontrer en quoi elle est spécifique, fruit d'un travail particulier de recensement, fruit d'investissements, démontrer qu'elle n'était pas accessible immédiatement au premier venu sur le terrain, mis qu'elle ne lui a profité que parce qu'il s'est rendu auteur du détournement.

Conclusion : pas évident à établir, sauf en certains domaines ou le fichier client est spécifique et fruit d'un travail.

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