Conseil juridique

Réalisé avec le concours de Maître Nathalie Castagnon avocat spécialisé en franchise.
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Intégrer un réseau de franchise ouvre des droits et soumet à des contraintes. Quelle doit en être la retranscription juridique, notamment dans le contrat qui vous est proposé ?

DROITS :

- Une information préalable : le premier des droits du candidat est d'être clairement informé avant la signature de tout engagement (voir Loi Doubin)

- Une information permanente : pendant l'exécution du contrat, le franchisé ne peut être tenu à l'écart des options stratégiques, marketing et de développement, du franchiseur, ni être dans l'ignorance des résultats du réseau, du montant des budgets consacrés à la publicité, à la recherche. Le contrat doit mentionner ce droit en décrivant les modalités de cette communication permanente.

- Le transfert d'un savoir-faire : si l'objet du contrat n'est pas de donner le descriptif complet du savoir-faire, il doit cependant y faire une large place, en indiquant les conditions dans lesquelles la transmission de ce savoir aux franchisés va s'opérer.
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Le contrat doit contenir obligatoirement des articles consacrés aux modalités de transfert des connaissances, des méthodes et techniques propres au concept (formation, assistance, visites in situ) ainsi que la description des supports de formation (bible, manuels opératoires, fiches techniques,?)
En pratique, on rencontre très souvent des contrats dits de franchise qui font une impasse totale sur ces éléments. Le transfert de savoir-faire étant l'élément principal de la franchise, on ne peut se contenter de vagues allusions. L'engagement juridique du franchiseur doit être clair et détaillé.
Ajoutons au sujet du savoir-faire que le franchisé a droit à un savoir-faire expérimenté, avec succès, le franchiseur devant être en mesure de justifier, chiffres à l'appui, de la réussite de son concept. Un candidat peut toujours accepter, en pleine connaissance de cause, de devenir un franchisé-pilote, à la condition que le contrat stipule cette particularité, et qu'il en ressorte pour lui quelques avantages, en terme financier ou de services.


- Des services spécifiques : un réseau de franchise se distingue d'un réseau d'agents distributeurs à qui l'on remet des produits ?
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Un réseau de franchise se distingue d'un réseau d'agents distributeurs à qui l'on remet des produits entourés d'un peu de PLV, à charge pour eux de les vendre. Parmi les services spécifiques du franchiseur, le franchisé doit bénéficier d'un accompagnement permanent et personnalisé, pour tout ce qui concerne la mise en œuvre du savoir-faire et du concept. Le contrat doit mentionner, dans le détail, les services spécifiques auxquels le franchiseur s'engage. A défaut, il y a tout lieu de considérer que le franchiseur ne s'engage à rien.


- Une exclusivité territoriale : qu'elle existe ou qu'elle soit exclue, les termes du contrat doivent éviter toute équivoque. Le franchisé peut croire à tort qu'il sera seul distributeur des produits sur un territoire alors que le contrat laisse au franchiseur toute possibilité de vendre sur ce territoire des produits sous la marque, ou sous une autre marque. La définition contractuelle de l'exclusivité concédée peut avoir des effets pratiques très différents selon qu'elle porte sur une zone géographique, sur les produits, ou sur la marque.

- La pérennité des investissements consacrés : c'est une évidence, et sans doute la finalité première de l'opération...
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Elle est conditionnée par de multiples facteurs, surtout économiques, qui ne répondent pas seulement des conditions juridiques qui entourent la relation. Cependant certaines conditions juridiques sont de nature à permettre des garanties minimum de pérennité : la durée du contrat, qui ne devrait pas être inférieure au retour sur investissement, les droits du titulaire de la marque, les engagements du franchiseur pour développer le réseau, pour consacrer les investissements nécessaires à l'amélioration et à l'évolution du concept, du produit ou du service, en fonction des besoins du marché considéré.


CONTRAINTES

- Respect des normes : au rang des premières obligations du franchisé figure le respect des normes édictées par le franchiseur, qui participent à la définition et à la mise en oeuvre du concept et de son image de marque...
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Il convient de les connaître, et d'accepter dès le départ de s'y conformer tout au long de la relation. Cette obligation ne doit pas conduire cependant à accepter, sans s'interroger, toutes les injonctions et consignes d'un franchiseur qui n'apparaîtraient pas nécessaires à la mise en œuvre du concept, en particulier l'obligation de ne recourir qu'aux prestataires désignés par lui pour les aspects qui ne relèvent pas spécifiquement du concept (travaux d'aménagements, architectes, fournisseurs de mobiliers,?) Dans le même sens, rappelons que le franchisé reste un chef d'entreprise indépendant et doit conserver toute liberté pour recourir aux conseils et prestataires de son choix concernant l'administration et la gestion de son entreprise.


- Respect des exclusivités : elles concernent aussi bien l'approvisionnement que le territoire ou l'activité du franchisé.
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Ces restrictions à la liberté de l'exploitant doivent être soigneusement décrites dans le contrat. Elles s'inscrivent dans une double considération de limites : - elles doivent avoir pour contre partie les avantages concurrentiels procurés au franchisé ; - elles doivent se limiter à la protection nécessaire des droits de propriété intellectuelle du franchiseur (marque et savoir-faire)


- Interdiction de concurrence : les clauses contractuelles qui limitent la liberté de l'activité du franchisé, pendant et à l'issue du contrat sont courantes. Si elles sont totalement comprises et acceptées pendant l'exécution du contrat, les limites apportées à la liberté de rétablissement de l'exploitant à l'issue du contrat sont moins bien tolérées et, en pratique, de plus en plus contestées. Il vaut mieux en prendre toute la mesure avant tout engagement, et au besoin, en négocier la portée.

- Conditions de cession du contrat : l'intégration dans un réseau de franchise limite la liberté de l'exploitant dans le cadre de la cession éventuelle de son fonds. Le contrat doit réglementer cet aspect : prévoir c'est déjà régler largement une partie des problèmes.

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Le franchiseur avec lequel j'ai rompu il y a 3 ans dans le cadre d'une transaction installe aujourd'hui un nouveau franchisé en utilisant mon fichier client dont il avait à l'époque connaissance. en a t il le droit sinon puis je le poursuivre ?
La Réponse de Maitre Castagnon
La question touche à l'appartenance de la clientèle.

En droit comme en fait, la clientèle est fluctuante, elle appartient à qui sait la prendre.

Cela étant posé, en franchise, il est jugé désormais que la clientèle appartient à celui qui investi les moyens pour la créer, c'est-à-dire qu'elle appartient en priorité au franchisé, et non au franchiseur, même si l'attractivité de l'enseigne souvent permet d'affirmer le contraire.

Par ailleurs, il faut rechercher ici s'il n'y a pas un détournement de base de donnée.

Le fichier clientèle, en certains domaines, peut constituer une « base de donnée » qui appartient à son auteur et en cela est protégeable en cas de vol ou de détournement.

Ici la difficulté est qu'il y eu une transaction (il faudrait pouvoir en connaître les termes exacts) et que en second lieu un délai de trois années est passé, le franchiseur étant parfaitement en droit de créer un fonds ou de concéder à un autre franchisé dans la zone anciennement exploitée par l'ex franchisé, aucune interdiction de concurrence n'étant à ce titre prévue par le droit (et encore moins par le contrat ou la transaction je suppose)

Donc seul demeure la protection d'une éventuelle base de donnée: cela suppose que l'on puisse démontrer la matérialité de cette ?œuvre' (puisque telle est la base de donnée, protégée par le droit d'auteur) démontrer en quoi elle est spécifique, fruit d'un travail particulier de recensement, fruit d'investissements, démontrer qu'elle n'était pas accessible immédiatement au premier venu sur le terrain, mis qu'elle ne lui a profité que parce qu'il s'est rendu auteur du détournement.

Conclusion : pas évident à établir, sauf en certains domaines ou le fichier client est spécifique et fruit d'un travail.
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