Conseil juridique

Autres jurisprudences

Les décisions importantes rendues au titre de ces cinq dernières années, commentées par Maitre Nathalie Castagnon, avocat spécialiste en franchise.

INTERNET
La dernière jurisprudence rendue en la matière résonne comme un avertissement aux franchiseurs : rupture du contrat de franchise aux torts exclusifs du franchiseur du seul fait de la création d'un site Internet de promotion de l'enseigne et de vente en ligne des produits (Arrêts Cour d'appel de Bordeaux du 26 février 2003) Cette création constitue une violation de la clause de territoire exclusif concédé au franchisé.

En faveur des distributeurs, a été jugé que :

- le distributeur est en droit sans autorisation expresse du fournisseur titulaire de la marque, de créer et d'exploiter un site Internet de vente en ligne des produits (affaire Pierre Fabre Tribunal de commerce de Pontoise 15 avril 1999/ cour d'appel de Versailles 2 décembre 1999)

- ? y compris en utilisant comme nom de domaine la raison sociale et marque du fournisseur (affaire Norwich Union tribunal de grande instance de Bordeaux du 10 mai 1999, affaire SONY cour d'appel de Versailles 14 septembre 2000)

PROPRIETE DE LA CLIENTELE ET BENEFICE DU STATUT DES BAUX COMMERCIAUX
La question fort discutée de savoir si le franchisé peut revendiquer une clientèle propre et bénéficier du droit à la propriété commerciale au titre de son bail semble aujourd'hui clairement établie.

La Cour d'appel de Paris a, dans plusieurs décisions (arrêts des 4 octobre 2000 et 3 juillet 2002) reconnu au franchisé la propriété de la clientèle de son fonds de commerce antérieurement contestée avec succès .

Analyse confirmée par l'arrêt chambre civile Cour de cassation du 27 mars 2002 : le franchisé est bien le propriétaire de la clientèle, même si elle est attachée à la notoriété d'une marque nationale. La clientèle locale n'existe que par les moyens mis en ½uvre par le franchisé.

LOI DOUBIN
Il n'y a pas d'automaticité de nullité du contrat ?
Arrêt chambre commerciale de la Cour de cassation du 10 février 1998 : le défaut d'information n'emporte pas la nullité du contrat, il est nécessaire de rechercher et de si le défaut d'information a eu pour effet de vicier le consentement. Il s'agit donc pour le franchisé de démontrer qu'il n'aurait pas conclu le contrat, ou à des conditions différentes, s'il avait eu les informations précises et exactes visées par les textes.
? Mais l'annulation du contrat demeure la sanction encourue pour le franchiseur si le caractère incomplet ou inexact des informations n'ont pas permis au candidat franchisé d'être clairement informé et donc de régulariser le contrat de franchise en pleine connaissance de cause : arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 16 mai 2000 : jugé que des informations incomplètes sur la composition de la clientèle potentielle ont limité les chances de réussite de l'implantation et du développement du franchisé.
Encore faut-il tenir compte des aptitudes du candidat au jour de la signature du contrat Arrêt du 10 mai 2000 chambre commerciale Cour de cassation, les qualités du destinataire de l'information sont prises en compte pour déterminer s'il était ou non à même de juger de l'exactitude de l'information délivrée:

SITES PILOTES
Il est dans ce domaine des idées reçues, tenaces, ne reposant sur aucun fondement légal ou jurisprudentiel. Ne cherchez pas la loi ou la jurisprudence qui vienne affirmer que l'exploitation préalable par le franchiseur d'un site pilote est une condition de validité du contrat de franchise.

En revanche, cela reste une recommandation minimum que l'on puisse faire à tout franchiseur. Rappelons que la franchise est la réitération d'une expérience réussie.

Commercialiser sous forme de franchise un concept, une idée commerciale, sans l'avoir préalablement testée et validé, ce n'est pas la tendance.

Nul n'oblige cependant le franchiseur à la tester lui-même. A l'extrême, les premières recrues d'un réseau en développement peuvent, en pleine connaissance de cause, accepter de créer une exploitation test, que l'on qualifiera de franchise pilote.

Pour ceux qui souhaiteraient développer leur réseau dans un tel cas de figure, rappelons qu'il conviendra de respecter un minimum de précautions :

- Le contrat devra subir de sérieux aménagements par rapport à un contrat ?classique', et comporter des avantages substantiels, notamment pécuniaires et en terme d'assistance, en contre partie des risques pris par l'exploitant.

- Il sera préférable de suivre les recommandations du Bureau de Vérification de la publicité (BVP) et différer toute publicité en vue du recrutement de franchisés, dans l'attente des résultats probants des unités pilotes.

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