Conseil juridique

Clause de non concurrence - Site internet et non concurrence

Revue des dernières jurisprudences réalisée par le Cabinet CASTAGNON, avocat spécialisé en droit de la franchise, et consultable sur www.franchise-justice.com

Sur un rapprochement de traitement juridique des clauses de non concurrence et de non-affiliation dans les contrats.
Après avoir précisé que la clause de non concurrence interdit l'activité, tandis que la clause de non ré affiliation tolère la poursuite de l'activité pourvu que celle-ci s'exerce en dehors d'un réseau concurrent.

On rappellera que la validité des clauses de non concurrence est subordonnée à une triple limitation dans l'espace, dans le temps, et quant à l'activité interdite qui doit être spécialisée.

Le droit de la concurrence exige que l'interdiction soit proportionnelle aux intérêts que l'on cherche à protéger (le savoir faire, les signes distinctifs) ce qui se traduit en matière de contrats de franchise par = la clause doit se justifier par la protection du savoir faire et la protection de l'identité du réseau.

De plus, par l'effet de la réglementation européenne sur les accords de distribution, la pratique a cru devoir limiter à un an la durée maximum qui sembla admise pour les clauses de non concurrence dans de tels contrats.

Compte tenu des contraintes du régime de validité des clauses de non concurrence, la pratique a développé plus volontiers les clauses de non affiliation, que certains espéraient peut être voir échapper à ce régime juridique restrictif.

L'arrêt de la cour de cassation du 17 janvier 2006 apporte deux enseignements :

- d'une part, les juges viennent rappeler que la durée maximum d'un an prévue par la réglementation européenne de la concurrence, n'empêche pas la validité des clauses dont la durée excède un an (dans cette affaire soumis à la cour la question était posée sur la validité d'une clause de non affiliation d'une durée de 3 ans) En effet, on rappellera que n'est pas nécessairement nul un accord ou une clause ne remplissant pas les conditions posées par le règlement d'exemption. Si le contrat ou la clause ne fausse pas le jeu de la concurrence, il ne sera pas annulé.

- d'autre part, le régime de validité des clauses de non affiliation n'échappe pas aux limitations existantes en matière de non concurrence : si la Cour précise que la clause de non affiliation est licite si elle ne vise qu'à restreindre et non à interdire l'exercice de l'activité, elle n'en doit pas moins être limitée dans le temps et l'espace, et être strictement nécessaire à protéger des droits de propriété industrielle ou le maintient de l'identité commune et de la réputation du réseau franchisé.

En conclusion, les clauses de non affiliation sont examinées aussi sévèrement que les clauses de non concurrence.

Qu'on se le dise !
Cour d'appel de Rennes, 23 mars 2004

Dans le même sens, les juges de la cour suprême auraient certainement approuvé cette décision de la cour d'appel de Rennes qui avait déclaré illicite une clause de non-affiliation d'une durée d'une année après la fin du contrat aux motifs que « elle ne tend pas à la protection d'un savoir-faire substantiel et identifié mais vise exclusivement à protéger un territoire et à assurer la reconstitution locale du réseau ce qui constitue une entrave à la libre concurrence et un avantage pour le franchiseur sans aucune contrepartie, même si le franchisé conserve la possibilité d'exercer le commerce en dehors de toute enseigne préexistante »

Suite du feuilleton : la création d'un site Internet par le franchiseur ne constitue pas une atteinte à l'exclusivité territoriale concédée au franchisé

La cour de cassation vient de rendre un arrêt important en date du 14 mars 2006, nous avions commenté les deux arrêts sévères pour le franchiseur rendus dans cette affaire par la cour d'appel de Bordeaux (in revue Juris-Classeur Contrat Concurrence Consommation, oct.2003 n°10 et sur www.franchise-justice.com : http://www.franchise-justice.com/pages/etudes_recherchesthem01.htm)

La Cour de cassation précise que la création d'un site Internet n'est pas assimilable à l'implantation d'un point de vente dans le secteur protégé.

La clause d'exclusivité territoriale se borne seulement à garantir au franchisé l'exclusivité territoriale dans un secteur déterminé et non à interdire la création d'un site Internet.

Le franchiseur peut donc créer un site Internet de vente par correspondance malgré la présence d'une clause d'exclusivité territoriale dans le contrat de franchise.

Cette décision ne doit pas cependant ôter toute prudence dans la rédaction des contrats : la création de sites Internet doit y être précisément règlementée.

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