Jurisprudence
Revue des dernières jurisprudences
concernant l'application de la LOI DOUBIN
(article 1er Loi du 31.12 1989, devenu article L.330-3 code de commerce) :
1/ Pas de nullité automatique du contrat en cas de non respect du délai de 20 jours
Dans cette première affaire, le délai de 20 jours minimum entre la remise des informations pré contractuelles, formalisées dans le 'DIP', et la signature du contrat de franchise n'avait pas été respecté. Le franchisé invoquait la nullité du contrat, et demandait réparation en sollicitant la restitution des droits d'entré et des dommages et intérêts. Les juges suprêmes approuvent la Cour d'appel d'avoir débouté le franchisé, le seul non respect du délai instauré par la loi ne suffisant pas à caractériser un vice du consentement :
"Ayant constaté que (le franchisé) ne rapportait pas la preuve d'un préjudice, et que le franchiseur avait fourni des éléments d'appréciation permettant au franchisé, seul juge de l'opportunité de son investissement, de calculer ses risques, la cour d'appel (...) a fait ressortir l'absence de tout vice du consentement en relation avec la méconnaissance du délai fixé par l'article L330-3 du code de commerce"
(Cour de cassation chambre commerciale, pourvoi n°01-11010, 14 janvier 2003, Sté Europe Market Office)
2/ Pas de nullité automatique du contrat en cas d'absence d'étude du marché local,
mais dès lors que l'information est fournie, elle doit être sincère et donc complète
Les limites du contenu de l'information pré contractuelle obligatoire à la charge du franchiseur sont réaffirmées : "présentation" du marché n'est pas "étude" de marché, la loi Doubin n'exige pas qu'une telle étude soit menée par le franchiseur et communiquée au candidat franchisé.
" La loi ne met pas à la charge du franchiseur une étude du marché local et il appartient au franchisé de procéder lui-même à une analyse d'implantation précise "
Mais... ce principe mérite d'être nuancé : si une telle étude est communiquée, elle devra être sincère, donc contenir suffisamment d'informations précises et ne pas éluder des données capitales pour la juste appréciation de la situation par le franchisé.
les juges nous disent clairement que " dans le cas où une telle information est donnée (analyse d'implantation) la loi Doubin met à la charge du franchiseur une présentation sincère du marché local "
Tel n'est pas le cas d'un DIP "qui ne renseigne pas sur la zone de chalandise, fournit une liste des concurrents locaux incomplète, ce qui ne permet pas d'appréhender la situation exacte de la concurrence et ne constitue pas une information sincère, les omissions commises ayant donné au candidat une image inexacte de l'environnement" (même espèce, Cour d'appel de Paris 26 janvier 2001)
Dans cette affaire, il en découlait qu'il ne saurait y avoir d'information sincère s'il manquait à l'analyse fournie par le franchiseur la présentation de la concurrence locale sur les produits concernés par la franchise. On se rapproche donc bien d'une étude de marché...
Ce qu'il faut comprendre est que les franchiseurs feront mieux de s'abstenir purement et simplement dans la fourniture d'informations plutôt que d'apporter au candidat une information incomplète qui risque d'être jugée non sincère, donc trompeuse.
(Cour de cassation chambre commerciale pourvoi n°01-03932, 11 février 2003, Sté Jeff de Bruges France)
C'est encore l'imprécision et l'absence de sincérité des informations communiquées par le franchiseur qui sont sanctionnées par la nullité du contrat dans une autre affaire :
Le DIP ne fournissait qu'une présentation très générale et imprécise du projet de franchise, il ne donnait aucune information sur la situation du marché local or le compte prévisionnel d'exploitation reposait sur la réalisation de ventes irréalistes compte tenu de la zone d'implantation.
Les juges estiment qu'il y a eu une réticence dolosive dans la divulgation des informations de la part du franchiseur, et le condamne à la restitution du droit d'entrée versé et au paiement de substantiels dommages et intérêts.
(Cour de cassation chambre commerciale pourvoi n°01-00515, 6 mai 2003 Sté Mikit France)
3/ Franchiseurs, attention à vos publicités de recrutement ...
A noter qu'une décision particulièrement intéressante a été rendue en matière d'information pré contractuelle : au delà de ce qui est consigné dans le DIP, le franchiseur peut se voir condamner par référence aux publicités destinées au recrutement de candidats franchisés.
Dans sa campagne de publicité, le franchiseur mettait en avant au titre des principaux avantages d'appartenance au réseau, le référencement national par les organisations professionnelles, sensées donc être clientes et apporteurs d'affaires pour les exploitants sous enseigne du réseau.
Dans le DIP, le franchiseur était sensiblement moins disant, faisant plus prudemment état de 'relations régulières' entretenues avec les principaux groupements de professionnels. Etait également cité, sans autre précision, l'appartenance à un réseau référencé...
Lorsque le jour du contentieux fut venu, et il survient immanquablement un jour ou l'autre dans tout réseau, le franchisé s'est souvenu de ces publicités alléchantes qu'il avait pris bien soin de conserver.
Les juges considèrent que les affirmations publicitaires diffusées par le franchiseur, même si elles ne furent qu'impartialement relayées par le DIP, ont constitué pour la franchisée des informations imprécises et erronées l'ayant trompée sur les possibilités de création et de développement de la clientèle.
Le franchiseur tenta en vain d'invoquer que ces publicités ne faisaient pas partie du DIP, n'avaient selon lui donc aucune valeur contractuelle, opposable...c'était à notre avis tenter d'instaurer un faux débat.
Le franchiseur auteur d'une information, à fortiori si elle est publicitaire, ne peut dénier la valeur de l'impact de cette information sous prétexte qu'elle ne figure pas dans le contrat ou le DIP.
Il n'y a pas de régime de traitement à deux vitesses, les informations inscrites dans le DIP qui seraient opposables au franchiseur, celles hors du champ du DIP que le franchisé ne pourrait invoquer en cas de litige.
Si le DIP doit être rien que la vérité, il n'est pas à tous les coups toute la vérité ... la vérité est (aussi) ailleurs...!
A ce titre, la phase de pourparlers, d'échange d'informations, qui préside généralement à la signature du contrat ne peut être résumée au seul contenu du DIP que la pratique a tendance à sacraliser à l'extrême.
(cour de cassation, chambre commerciale, 24 septembre 2003, pourvoi n°01-11595, Sté Europe Market Office)
4/ Charge de la preuve : C'est bien au franchiseur de démontrer que le franchisé était correctement informé
Depuis l'arrêt du 10 février 1998 qui a posé comme nouvelle exigence que le franchisé démontre que l'absence d'information complète ou sincère était de nature à l'induire en erreur au moment de la signature du contrat, le rôle de protection voulu par le législateur de la Loi DOUBIN était quelque peu amoindri.
Nombreux furent les franchisés qui, bien qu'établissant le non respect de la loi DOUBIN, en furent pour leurs frais, déboutés de leurs demandes au motif que ce seul non respect ne suffisait pas à établir une cause de nullité qui suppose un vice du consentement.
Forts de cette jurisprudence exigeante, les plaideurs qui soulevaient ce moyen de nullité se sont depuis évertués à argumenter dans le sens de l'existence d'un vice du consentement lié au non respect de la loi, mais en ce domaine la preuve n'est pas toujours aisée à rapporter, d'autant qu'elle se base sur des faits souvent purement intellectuels (question de connaissance, de croyance dans l'esprit du franchisé...) ainsi, on peut écrire que le contentieux de la loi Doubin a ces dernières années évolué de façon beaucoup plus favorable aux franchiseurs.
De nombreux commentateurs appelaient de leur voeux un changement de jurisprudence, proposant qu'à tout le moins l'absence de respect de la loi Doubin crée en faveur du candidat franchisé une présomption du vice du consentement, présomption qui reporte sur le seul fournisseur la tâche de démontrer que ce consentement était au contraire parfaitement éclairé.
C'est cet inversement de la charge de la preuve que les juges suprêmes viennent - sans le dire - d'adopter dans une décision de 2004 qui doit être remarquée.
Dans une affaire où il n'y avait pas eu remise de DIP, les juges retiennent qu'il appartient au franchiseur de démontrer que les franchisés avaient une parfaite connaissance des informations essentielles avant de s'engager dans le contrat.
Faute de pouvoir l'établir, le franchiseur voit sa responsabilité engagée, le consentement du franchisé à la signature du contrat étant présumé sans valeur.
La preuve étant difficile à rapporter dans tous les cas, si cette jurisprudence venait à être suivie par les tribunaux et cours d'appel, il est fort à parier que le contentieux de la loi DOUBIN va de nouveau se développer en faveur des franchisés.
(cour de cassation chambre commerciale, 2 février 2004, Sté FINA FRANCE)